Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
102. Sont admissibles dans le calcul des taux de récupération les contenants consignés récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective, si les exigences suivantes sont respectées:
1°  ils ne sont pas comptabilisés dans le calcul des taux de récupération et de valorisation du système de collecte sélective;
2°  ils sont visés par une convention conclue, en application de l’article 142, entre l’organisme de gestion désigné et un organisme de gestion désigné en application du règlement visant ce système de collecte sélective ou ils sont liés par une sentence arbitrale qui détermine les éléments non visés par une telle convention qui permettent d’arrimer les systèmes de consigne et de collecte sélective;
3°  ils représentent au plus 5% des contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans le cadre du système de consigne;
4°  la quantité de contenants consignés admissibles est limitée à 10% du total des contenants consignés récupérés comptabilisés aux fins de l’atteinte de ces taux;
5°  ils respectent l’ensemble des exigences applicables à des contenants consignés de même type comptabilisés dans le cadre du système de consigne.
D. 972-2022, a. 102.
En vig.: 2022-07-07
102. Sont admissibles dans le calcul des taux de récupération les contenants consignés récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective, si les exigences suivantes sont respectées:
1°  ils ne sont pas comptabilisés dans le calcul des taux de récupération et de valorisation du système de collecte sélective;
2°  ils sont visés par une convention conclue, en application de l’article 142, entre l’organisme de gestion désigné et un organisme de gestion désigné en application du règlement visant ce système de collecte sélective ou ils sont liés par une sentence arbitrale qui détermine les éléments non visés par une telle convention qui permettent d’arrimer les systèmes de consigne et de collecte sélective;
3°  ils représentent au plus 5% des contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans le cadre du système de consigne;
4°  la quantité de contenants consignés admissibles est limitée à 10% du total des contenants consignés récupérés comptabilisés aux fins de l’atteinte de ces taux;
5°  ils respectent l’ensemble des exigences applicables à des contenants consignés de même type comptabilisés dans le cadre du système de consigne.
D. 972-2022, a. 102.